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LE JURIDIQUE et LE COMMERCE
Cabinet Philippe Simonet Cabinet spécialiste des PME, artisanats et commerçants. Pour tout besoin d'informations complémentaires : Contactez Maître Philippe Simonet : 01 56 58 52 25
Les éléments inclus dans le fonds de commerce :
Conformément au droit commun de la vente, la vente d'un fonds de commerce suppose l'existence d'un prix, ainsi que l'accord de l'acheteur et du vendeur sur le prix. La loi du 29 juin 1935 a exigé que l'acte de vente contienne un certain nombre de mentions visant à informer l'acquéreur sur la consistance et la valeur du fonds. En imposant ainsi au vendeur une obligation de renseigner l'acheteur, pour permettre à l'acheteur d'évaluer le fonds de commerce. Le vendeur est tenu de faire figurer dans l'acte de cession du fonds de commerce certaines indications relatives à l'origine du fonds de commerce ( nom du précédent vendeur, date et nature de son titre et prix payé par lui ), et à l'activité du fonds ( chiffre d'affaires des trois dernières années et bénéfices réalisés ). Ces énonciations sont destinées à protéger l'acheteur contre les fraudes qui pourraient être commises par le vendeur afin d'augmenter le prix du fonds : exagération du montant du chiffre d'affaires et des bénéfices, dissimulation des privilèges et nantissements inscrits sur le fonds. La vente d'un fonds de commerce donne lieu à diverses formalités de publicité pour informer les tiers de la vente et pour faire courir le délai d'opposition :
Le prix de vente est déposé à la CARPA, organisme de l'ordre des avocats chargé du maniement des fonds. Ce prix de vente est libéré après un délai de trois mois et dix jours à compter de la publication au BODACC.
Avant qu'elles ne concluent définitivement la vente en signant l'acte de vente proprement dit, les parties, dès lors qu'elles sont tombées d'accord sur le prix et les conditions essentielles de la cession, concrétisent le plus souvent cet accord par la signature d'un document communément appelé compromis de vente. Étapes pour la cession d'un fonds de commerce :
Droit commercial > Cession de droit au bail
La cession de bail est l'acte juridique, fait à titre onéreux ou à titre gratuit, par lequel le locataire cède le bénéfice de son contrat de location à un tiers qui va l'exécuter à sa place.
L'article L 145-16 du code de commerce dispose que sont nulles, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise. Pour que le droit de céder ne puisse être interdit au locataire, il faut que le cessionnaire acquière le fonds de commerce exploité dans les locaux pris à bail par le cédant. Modalités de la cession : Comme toute cession de créance, la cession de bail doit être signifiée au débiteur, c'est à dire au bailleur. Le bail prévoit le plus souvent la nécessité d'appeler le propriétaire à concourir à l'acte, mais en cas d'absence de celui-ci, il peut être passé outre. Effets de la cession : La cession opère substitution du cessionnaire au cédant. Le premier devient titulaire du droit de jouissance conféré par le bail et débiteur des obligations mises à la charge du locataire par ce même bail. Le cessionnaire est tenu d'exécuter les obligations nées du bail par le seul effet de la cession.
En principe, la cession du bail ne fait pas disparaître l'obligation du cédant. Cession irrégulière :
L'irrégularité de la cession rend l'acte inopposable au bailleur. Il en résulte les deux conséquences suivantes : ............../............. Posté le dimanche 19 décembre 2010 La Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée le 16 novembre dernier (n°09-70765) dans une affaire opposant dans le cadre d'un bail commercial, le bailleur au vendeur de marchandises entreposées dans le local commercial loué au preneur.
En l'espèce, suite à un impayé de loyers, le bailleur, exécutant une ordonnance de référé, fait procéder à la saisie-vente de bouteilles de vin entreposées dans les locaux loués au caviste défaillant.
Les hauts magistrats ont censuré cette analyse au motif que " le privilège du bailleur d'immeuble porte sur tous les meubles garnissant le local loué, même s'ils appartiennent à un tiers, sauf s'il est établi que le bailleur connaissait l'origine de ces meubles lorsqu'ils ont été introduits dans ce local". |
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