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Droit commercial > Achat de fonds de commerce

 

 

Les éléments inclus dans le fonds de commerce :


• les éléments corporels : il s'agit du matériel c'est à dire les meubles de toutes sortes, l'outillage et les machines qui servent à l'exploitation du fonds de commerce ou des marchandises, à savoir tous les objets corporels destinés à être vendu, que ce soit en l'état ou après transformation.


• les éléments incorporels : comprend la clientèle, le nom commercial et l'enseigne, ainsi que le transfert du droit au bail.

Conformément au droit commun de la vente, la vente d'un fonds de commerce suppose l'existence d'un prix, ainsi que l'accord de l'acheteur et du vendeur sur le prix.

La loi du 29 juin 1935 a exigé que l'acte de vente contienne un certain nombre de mentions visant à informer l'acquéreur sur la consistance et la valeur du fonds. En imposant ainsi au vendeur une obligation de renseigner l'acheteur, pour permettre à l'acheteur d'évaluer le fonds de commerce.

Le vendeur est tenu de faire figurer dans l'acte de cession du fonds de commerce certaines indications relatives à l'origine du fonds de commerce ( nom du précédent vendeur, date et nature de son titre et prix payé par lui ), et à l'activité du fonds ( chiffre d'affaires des trois dernières années et bénéfices réalisés ).

Ces énonciations sont destinées à protéger l'acheteur contre les fraudes qui pourraient être commises par le vendeur afin d'augmenter le prix du fonds : exagération du montant du chiffre d'affaires et des bénéfices, dissimulation des privilèges et nantissements inscrits sur le fonds.

La vente d'un fonds de commerce donne lieu à diverses formalités de publicité pour informer les tiers de la vente et pour faire courir le délai d'opposition :


• publicité dans un journal d'annonces légales
• publicité au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ( BODACC )

Le prix de vente est déposé à la CARPA, organisme de l'ordre des avocats chargé du maniement des fonds. Ce prix de vente est libéré après un délai de trois mois et dix jours à compter de la publication au BODACC.


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Droit commercial > Cession de fonds de commerce

Avant qu'elles ne concluent définitivement la vente en signant l'acte de vente proprement dit, les parties, dès lors qu'elles sont tombées d'accord sur le prix et les conditions essentielles de la cession, concrétisent le plus souvent cet accord par la signature d'un document communément appelé compromis de vente.

Étapes pour la cession d'un fonds de commerce :


• une évaluation du fonds de commerce en amont de la promesse de vente
• une promesse de cession et d'acquisition de fonds de commerce sous conditions suspensives et notamment : obtention du prêt bancaire, montage financier (prêt bancaire et montage juridique ), acte de cession à établir et à enregistrer.


Avantages et inconvénients pour l'acquéreur :


1. L'acheteur devient propriétaire des actifs de l'entreprise.
Il acquiert des actifs nets de tout passif. En effet, à part quelques contrats qui sont transmis avec le fonds de commerce (contrats de travail, bail, assurances), l'acquéreur ne prend en charge aucune des obligations ni aucune des dettes du vendeur.


2. En l'absence de passif, le montant à financer est généralement plus important qu'en cas de rachat de titres. L'acquéreur ne bénéficie pas de l'antériorité de l'entreprise en achetant un fonds de commerce. Il doit donc construire sa position et sa crédibilité.


Avantages et inconvénients pour le vendeur :


1. La cession de ses actifs présente l'intérêt principal de le dégager définitivement de son entreprise dès que la cession est achevée.
Certes, il doit régler son passif et ses impôts et laisser son acquéreur jouir paisiblement du fonds, mais il n'a pas d'obligations importantes (on peut toutefois noter l'obligation de non concurrence) à l'égard de ce dernier (qui durent plusieurs années comme la garantie d'actif et de passif dans la cession de titres par exemple).


2. Le prix du fonds de commerce ne peut être versé au vendeur tant que durent les oppositions. Généralement il est séquestré auprès d'un séquestre répartiteur, souvent la CARPA, ce qui ne simplifie pas les opérations.
Le coût fiscal peut être important pour le vendeur notamment quand la cession entraîne la constatation de plus-values importantes amputant sérieusement le prix de vente.
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Droit commercial > Cession de droit au bail

La cession de bail est l'acte juridique, fait à titre onéreux ou à titre gratuit, par lequel le locataire cède le bénéfice de son contrat de location à un tiers qui va l'exécuter à sa place.
Le locataire cédant transmet au cessionnaire son droit à la jouissance des lieux et le cessionnaire devient débiteur, à l'égard du propriétaire, des obligations mises à la charge du locataire par le bail.

L'article L 145-16 du code de commerce dispose que sont nulles, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise.
L'intention du législateur dans cet article est de permettre au locataire de vendre son fonds de commerce avec le droit au bail des locaux dans lesquels ce fonds de commerce est exploité.

Pour que le droit de céder ne puisse être interdit au locataire, il faut que le cessionnaire acquière le fonds de commerce exploité dans les locaux pris à bail par le cédant.

Modalités de la cession :

Comme toute cession de créance, la cession de bail doit être signifiée au débiteur, c'est à dire au bailleur. Le bail prévoit le plus souvent la nécessité d'appeler le propriétaire à concourir à l'acte, mais en cas d'absence de celui-ci, il peut être passé outre.

Effets de la cession :

La cession opère substitution du cessionnaire au cédant. Le premier devient titulaire du droit de jouissance conféré par le bail et débiteur des obligations mises à la charge du locataire par ce même bail. Le cessionnaire est tenu d'exécuter les obligations nées du bail par le seul effet de la cession.

En principe, la cession du bail ne fait pas disparaître l'obligation du cédant.
La jurisprudence admet traditionnellement que même en l'absence de toute clause expresse du bail, le cédant reste garant de l'exécution du bail par le cessionnaire.
Cette garantie dure autant que le bail lui-même et prend fin lors du renouvellement qui suit la cession.
Toutefois, cette règle classique semble désormais condamnée par la cour de cassation qui retient qu'en l'absence de clause expresse de solidarité entre cédant et cessionnaire, le premier est déchargé des obligations nées du bail, qu'il s'agisse du paiement du loyer ou des réparations locatives.
Le plus souvent, le bail est assorti d'une clause imposant la solidarité entre cédant et cessionnaire. La clause de garantie solidaire peut conduire le cédant à devoir régler les loyers impayés ou les indemnités dues après l'expiration du bail.

Cession irrégulière :

L'irrégularité de la cession rend l'acte inopposable au bailleur. Il en résulte les deux conséquences suivantes :
• le cessionnaire est un occupant sans droit ni titre qui peut être expulsé par simple ordonnance de référé.
• le cessionnaire ne peut invoquer le droit de renouvellement du bail et le cédant ne peut plus prétendre à ce même renouvellement.
L'irrégularité de la cession du bail peut être invoquée par le bailleur comme motif de résiliation du bail.

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Posté le dimanche 19 décembre 2010

La Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée le 16 novembre dernier (n°09-70765) dans une affaire opposant dans le cadre d'un bail commercial, le bailleur au vendeur de marchandises entreposées dans le local commercial loué au preneur.

En l'espèce, suite à un impayé de loyers, le bailleur, exécutant une ordonnance de référé, fait procéder à la saisie-vente de bouteilles de vin entreposées dans les locaux loués au caviste défaillant.
Le vendeur en vertu d'une clause de réserve de propriété des bouteilles assigne le locataire et le bailleur, afin d'obtenir la distraction des bouteilles en question.
Les juges ont dans un premier temps donné raison au vendeur, estimant que le privilège du bailleur ne pouvait primer sur celui du vendeur, notamment parce que les privilèges ne s'exercent que sur le patrimoine du débiteur, patrimoine dont ne font pas partie les bouteilles au centre de l'affaire.

Les hauts magistrats ont censuré cette analyse au motif que " le privilège du bailleur d'immeuble porte sur tous les meubles garnissant le local loué, même s'ils appartiennent à un tiers, sauf s'il est établi que le bailleur connaissait l'origine de ces meubles lorsqu'ils ont été introduits dans ce local".
 




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